Lois et règlements

2011, ch. 215 - Loi sur les agents immobiliers

Texte intégral
Permis de gérant
6(1)Un permis ne peut être délivré à un gérant que :
a) si le gérant lui-même ou, dans le cas d’une corporation, la personne désignée par elle satisfait aux exigences réglementaires de qualification;
b) si le gérant se soumet à la compétence des tribunaux de la province et fournit une adresse aux fins de signification dans la province;
c) si le gérant dépose auprès du directeur une déclaration d’un agent portant qu’il sera employé comme gérant par cet agent et le représentera;
d) si le gérant lui-même ou, dans le cas d’une corporation, la personne désignée par elle est citoyen canadien ou a le statut de résident permanent au Canada.
6(2)Un permis de gérant n’est valide que tant que son titulaire remplit les fonctions de gérant employé par l’agent qui a fait la déclaration visée à l’alinéa (1)c) et qu’il représente cet agent. La cessation de l’emploi du gérant auprès de cet agent entraîne l’annulation du permis de gérant.
1983, ch. 75, art. 5; 1984, ch. 30, art. 4; 1986, ch. 67, art. 2; 2013, ch. 31, art. 33
Permis de gérant
6(1)Un permis ne peut être délivré à un gérant que :
a) si le gérant lui-même ou, dans le cas d’une corporation, la personne désignée par elle satisfait aux exigences réglementaires de qualification;
b) si le gérant se soumet à la compétence des tribunaux de la province et fournit une adresse aux fins de signification dans la province;
c) si le gérant dépose auprès du directeur une déclaration d’un agent portant qu’il sera employé comme gérant par cet agent et le représentera;
d) si le gérant lui-même ou, dans le cas d’une corporation, la personne désignée par elle est citoyen canadien ou a le statut de résident permanent au Canada.
6(2)Un permis de gérant n’est valide que tant que son titulaire remplit les fonctions de gérant employé par l’agent qui a fait la déclaration visée à l’alinéa (1)c) et qu’il représente cet agent. La cessation de l’emploi du gérant auprès de cet agent entraîne l’annulation du permis de gérant.
1983, ch. 75, art. 5; 1984, ch. 30, art. 4; 1986, ch. 67, art. 2; 2013, ch. 31, art. 33
Permis de gérant
6(1)Un permis ne peut être délivré à un gérant que :
a) si le gérant lui-même ou, dans le cas d’une corporation, la personne désignée par elle satisfait aux exigences réglementaires de qualification;
b) si le gérant se soumet à la compétence des tribunaux de la province et fournit une adresse aux fins de signification dans la province;
c) si le gérant dépose auprès du ministre une déclaration d’un agent portant qu’il sera employé comme gérant par cet agent et le représentera;
d) si le gérant lui-même ou, dans le cas d’une corporation, la personne désignée par elle est citoyen canadien ou a le statut de résident permanent au Canada.
6(2)Un permis de gérant n’est valide que tant que son titulaire remplit les fonctions de gérant employé par l’agent qui a fait la déclaration visée à l’alinéa (1)c) et qu’il représente cet agent. La cessation de l’emploi du gérant auprès de cet agent entraîne l’annulation du permis de gérant.
1983, ch. 75, art. 5; 1984, ch. 30, art. 4; 1986, ch. 67, art. 2